J.O. 193 du 22 août 2006
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Arrêté du 9 août 2006 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 portant institution d'une régie de recettes auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat
NOR : EQUP0601504A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 2002-834 du 2 mai 2002 portant assimilation à des fonds de concours de recettes perçues pour la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement et du produit de diverses recettes à caractère non fiscal ;
Vu le décret no 2002-835 du 2 mai 2002 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié portant institution d'une régie de recettes auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 5. Les frais de scolarité ;
6. Les cautions versées par les élèves ;
7. Les rémunérations des prestations fournies par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et les versements de participations de tiers ;
8. De l'organisation de colloques, conférences ou séminaires. »Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 3 000 euros.
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 50 euros.
Le régisseur est tenu d'effectuer le versement à la caisse du comptable assignataire des recettes encaissées en numéraire au moins une fois par semaine ou lorsque son encaisse atteint le montant maximum autorisé. »Article 3
L'article 3 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les recettes visées aux alinéas 1 et 7 sont affectées au programme concerné du budget du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer par voie de fonds de concours.
Les recettes visées aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 8 sont rattachées au programme concerné du budget du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer par voie de rétablissement de crédits. »Article 4
L'arrêté du 3 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est abrogé.Article 5
La directrice générale du personnel et de l'administration et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2006.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des affaires financières,
M.-T. Hansmannel
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
N. Morin